4. Conformément à la règle générale de l'art. 104 al. 1 CPC, les frais de la cause seront réservés, étant précisé que, selon la doctrine (BAKER & MCKENZIE (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, Art. 104 N 13), la faculté de statuer sur les frais relatifs aux mesures provisionnelles dans la décision sur celles-ci déjà (art. 104 al. 3 CPC) ne semble pas adéquate lorsqu'une procédure au fond est déjà pendante. l a J u g e d é l é g u é e a r r ê t e : I. La requête d'avis aux débiteurs déposée le 30 mars 2011 par A.________ à l'encontre de B.________ est rejetée. II. Les frais sont réservés.