_ et de ses enfants, il paraît respecté par les paiements effectués par B.________, dès lors qu'ils ont disposé en mars et avril 2011 d'un montant moyen de -5- 5'679 francs par mois (3'800 francs versés en moyenne par B.________ + 1'879 francs [revenu net de A.________]) pour des charges totales de 5'188 francs, soit 3'188 francs + 2'000 francs de coût des enfants (arrêt précité du 14 avril 2011). Dans ces conditions, la requête d'avis aux débiteurs déposée par A.________ ne peut qu'être rejetée.