Cela étant, il résulte de l'arrêt précité du 14 avril 2011 que les charges absolument indispensables de B.________ totalisent actuellement 3'599 fr. 70 par mois (loyer : 1'614 fr. 05 ; caisse-maladie : 285 fr. 65 ; frais de véhicule, admis par la requérante : 500 francs ; minimum vital : 1'200 francs), étant précisé que les impôts ne font en principe pas partie du minimum d'existence du droit des poursuites. Dès lors, ses revenus effectifs des derniers mois lui ont laissé les disponibles suivants : en février 2011 283 fr. 95, en mars 2011 3'714 fr. 10 et en avril 2011 3'209 fr.