L'avis ne peut en principe être prononcé que pour le montant qui dépasse le minimum vital du débiteur, calculé selon les normes applicables lors d'une saisie et eu égard à la situation effective du débiteur, notamment sans prendre en considération le revenu hypothétique éventuellement pris en compte lors du calcul de la contribution due (CR CC I – BASTONS BULLETTI, art. 291 N 9) ; toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d'un créancier d'aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoin vitaux, l'avis peut porter une atteinte proportionnelle au minimum vital du débiteur (ibidem).