Ces institutions sont des mesures d'exécution forcée privilégiée ; elles ont pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans le patrimoine du créancier les espèces nécessaires à l'extinction, totale ou partielle, de la créance d'entretien, et cela sans la collaboration du débiteur, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1d ; ATF 130 III 489, JdT 2004 I 426, consid. 2.4 ; TF, arrêt 5P.138/2004 du 3 mai 2004, consid. 5.3). -4-