3. a) Aux termes de l'art. 177 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'art. 291 CC, auquel l'art. 176 al. 3 CC renvoie, prévoit une disposition similaire s'agissant des contributions d'entretien dues à un enfant mineur. Ces institutions sont des mesures d'exécution forcée privilégiée ;