2. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 et 3 CPC, le tribunal peut ordonner, en application des dispositions régissant la protection de l'union conjugale, des mesures provisionnelles même après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En l'espèce, l'appel déposé contre le jugement de divorce au fond est toujours pendant (supra, let. C), de sorte que des mesures provisionnelles complémentaires peuvent être requises.