1 CPC a contrario que les procédures qui n'étaient pas encore en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, intervenue le 1er janvier 2011, sont en principe soumises au nouveau droit de procédure. Notamment, selon la doctrine (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 11, p. 23), "une nouvelle requête, postérieure au 1er janvier 2011, portant sur des mesures provisionnelles ayant un (…) caractère indépendant du fond, en particulier des mesures de réglementation dans le cadre d'un divorce, devra (…) être soumise au nouveau droit même si elle tend à faire modifier ou révoquer aux conditions de l'art. 268 al. 1er CPC des