Toutefois, cela ne signifie pas encore que la présente procédure de mesures provisionnelles doive aussi l'être : en effet, il résulte de l'art. 404 al. 1 CPC a contrario que les procédures qui n'étaient pas encore en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, intervenue le 1er janvier 2011, sont en principe soumises au nouveau droit de procédure.