{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-58_2011-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_58_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b92a4623a4d7ae72d7b388d84e9fbc8417d2ad33f8c0e8edd3d2ee4197e31c7f5b747ac3ba94e854764a7bc51fb9d05d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b92a4623a4d7ae72d7b388d84e9fbc8417d2ad33f8c0e8edd3d2ee4197e31c7f5b747ac3ba94e854764a7bc51fb9d05d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_58", "Checksum": "77b59cf1be78916eaac297b411d7fb95"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.05.2011 101 2011 58"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2011 101 2011 58"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.05.2011 101 2011 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:56", "Checksum": "60617fe0deaae0c1f4e953ed49be3443", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2011 101 2011 58\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO)\n\n2. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 et 3 CPC, le tribunal peut ordonner, en application\ndes dispositions régissant la protection de l'union conjugale, des mesures provisionnelles\nmême après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du\ndivorce n'est pas close.\nEn l'espèce, l'appel déposé contre le jugement de divorce au fond est toujours pendant\n(supra, let. C), de sorte que des mesures provisionnelles complémentaires peuvent être\nrequises. De plus, conformément à la décision de la section civile du Tribunal cantonal du\n24 mars 2011 (arrêt 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié sur le site\nhttp://www.fr.ch/tc), la Juge déléguée de céans est compétente pour statuer sur la\nrequête.\n\nb) Vu le montant pour lequel un avis aux débiteurs est requis (5'100 francs par\nmois), la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 francs.\n\nc) Les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience par courriers des 16 et\n17 mai 2011, il est statué sans débats sur la requête.\n\n3. a) Aux termes de l'art. 177 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1\nCPC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux\ndébiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son\nconjoint. L'art. 291 CC, auquel l'art. 176 al. 3 CC renvoie, prévoit une disposition\nsimilaire s'agissant des contributions d'entretien dues à un enfant mineur. Ces\ninstitutions sont des mesures d'exécution forcée privilégiée ; elles ont pour objet de faire\npasser du patrimoine du débiteur d'aliments dans le patrimoine du créancier les espèces\nnécessaires à l'extinction, totale ou partielle, de la créance d'entretien, et cela sans la\ncollaboration du débiteur, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le\ndébiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1d ;\nATF 130 III 489, JdT 2004 I 426, consid. 2.4 ; TF, arrêt 5P.138/2004 du 3 mai 2004,\nconsid. 5.3).\n-4-\n\nL'avis aux débiteurs constitue une mesure incisive, qui ne doit pas être prononcée à la\nlégère. Elle apparaît disproportionnée lorsque le débiteur d'aliments omet à titre\nexceptionnel de verser tout ou partie de la contribution ou s'exécute avec retard : pour\njustifier la mesure, l'omission doit être répétée ou découler d'un comportement qui ne\nlaisse pas de doute sur les intentions du débiteur de ne pas s'exécuter à l'avenir, étant\nprécisé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Une faute du débiteur n'est\npas nécessaire (CR CC I – CHAIX, art. 177 N 9), mais bien un comportement négligent\n(CR CC I – BASTONS BULLETTI, art. 291 N 1 et 5).\n\nL'avis ne peut en principe être prononcé que pour le montant qui dépasse le minimum\nvital du débiteur, calculé selon les normes applicables lors d'une saisie et eu égard à la\nsituation effective du débiteur, notamment sans prendre en considération le revenu\nhypothétique éventuellement pris en compte lors du calcul de la contribution due (CR CC\nI – BASTONS BULLETTI, art. 291 N 9) ; toutefois, si la mesure est requise par ou au nom\nd'un créancier d'aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoin\nvitaux, l'avis peut porter une atteinte proportionnelle au minimum vital du débiteur\n(ibidem).\n\nb) En l'espèce, A.________ fait valoir (requête, p. 4 s.) que, depuis mars 2011, son\népoux ne lui aurait versé que 2'000 francs par mois, sur les 5'250 francs qu'il lui doit au\ntotal (supra, let. B : 3'250 francs + [2 x 1'000 francs]). B.________ le conteste,\naffirmant et établissant (pièces 77, 78 et 80) qu'il a payé le 8 mars 2011 une somme de\n2'000 francs, le 5 avril 2011 un montant de 3'600 francs et le 2 mai 2011 une somme de\n4'000 francs. Il est exact que les versements effectués ne correspondent pas à ceux dus\npar l'intimé, toutefois cela ne signifie pas encore que celui-ci fasse preuve de négligence\nou de mauvaise volonté. A cet égard, B.________ affirme en substance qu'il n'est pas en\nmesure de verser des montants plus importants, dès lors qu'il se trouve depuis février\n2011 au chômage, respectivement à l'assurance-accidents, dont il perçoit des indemnités\nlargement inférieures au salaire pris en compte pour fixer les contributions d'entretien ; il\nfait ainsi valoir que son minimum vital se trouverait entamé par le versement de l'entier\ndes pensions alimentaires. L'analyse des pièces produites (pièces 81, 71 et 82) semble\neffectivement montrer que l'intimé a perçu en février 2011 des indemnités de chômage\nd'un montant net de 3'883 fr. 65, puis en mars et avril 2011 des indemnités de\nl'assurance-accidents à hauteur de 7'313 fr. 80 net, respectivement 6'809 fr. 40, alors\nque son salaire lors de la fixation des contributions d'entretien s'élevait à 11'050 francs\n(dos. 101 2011-24, arrêt du 14 avril 2011, p. 3).\n\n"}