{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-58_2011-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_58_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b92a4623a4d7ae72d7b388d84e9fbc8417d2ad33f8c0e8edd3d2ee4197e31c7f5b747ac3ba94e854764a7bc51fb9d05d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b92a4623a4d7ae72d7b388d84e9fbc8417d2ad33f8c0e8edd3d2ee4197e31c7f5b747ac3ba94e854764a7bc51fb9d05d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_58", "Checksum": "77b59cf1be78916eaac297b411d7fb95"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.05.2011 101 2011 58"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2011 101 2011 58"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.05.2011 101 2011 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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ZPO)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n101 2011-58\n\nArrêt du 19 mai 2011\n\nIe COUR D’APPEL CIVIL\n\nCOMPOSITION Juge déléguée : Françoise Bastons Bulletti\nGreffier : Ludovic Farine\n\nPARTIES A.________, requérante, représentée par Me Albert Nussbaumer,\navocat\n\ncontre\n\nB.________, intimé à la requête, représenté par Me Danièle Mooser,\navocate\n\nOBJET Mesures provisionnelles de divorce, avis aux débiteurs (art. 276 et 271\nlet. a CPC, art. 177 et 291 en relation avec 176 al. 3 CC)\n\nRequête du 30 mars 2011, déposée dans le cadre de l'appel du 7 février\n2011 contre le jugement du Tribunal civil de la Veveyse du 27 décembre\n2010\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. A.________, née en 1963, et B.________, né en 1966, se sont mariés en 2003 à\nD.________. Deux enfants sont issus de leur union : E.________, né en 2002, et\nF.________, né en 2005.\n\nB. Une procédure de divorce oppose les parties depuis le 23 décembre 2008. Le\n20 mai 2009, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rendu une ordonnance de\nmesures provisionnelles, modifiée, sur recours de B.________, par jugement du Tribunal\ncivil de la Veveyse du 16 septembre 2009. Notamment, la garde des enfants a été\nconfiée à A.________ et B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa\nfamille par le versement des pensions mensuelles suivantes : 1'000 francs par enfant,\nplus allocations familiales, et 3'250 francs par mois pour l'épouse.\n\nC. Le 27 décembre 2010, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce des\nparties et a réglé les effets accessoires. Par mémoire du 7 février 2011, B.________ a\ninterjeté appel à l'encontre de ce jugement. Cette cause est pendante devant la Ie Cour\nd'appel civil (dos. 101 2011-12).\n\nD. Le 17 février 2011, B.________ a requis une modification des mesures\nprovisionnelles, soit la suppression, puis la forte réduction, de la pension alimentaire en\nfaveur de son épouse. Dans sa réponse du 7 mars 2011, A.________ a pris des\nconclusions reconventionnelles. Par arrêt du 14 avril 2011, la Juge déléguée de céans a\nrejeté les requêtes tant principale que reconventionnelle (dos. 101 2011-24).\n\nE. Le 30 mars 2011, A.________ a déposé à l'encontre de son époux une requête de\nmesures provisionnelles complémentaires, tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs\nde B.________.\nDans sa réponse du 8 avril 2011, B.________ a conclu à la suspension de la procédure\njusqu'à droit connu sur sa requête de modification du 17 février 2011, subsidiairement au\nrejet de la requête d'avis aux débiteurs. Il a produit un bordereau de pièces, qu'il a\ncomplété, sur invitation de la Juge déléguée, le 5 mai 2011.\n\nF. Par courriers des 16 et 17 mai 2011, tant A.________ que B.________ ont renoncé\nà des débats pour la procédure de mesures provisionnelles complémentaires.\n\ne n d r o i t\n\n1. Selon l'art. 405 al. 1 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008\n(CPC), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de\nla décision aux parties. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2011\n(4A_80/2011), la communication d'une décision, aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC,\n-3-\n\nsuppose que le dispositif, au minimum, soit adressé aux parties ; lorsque le dispositif ou\nla décision complète est notifié, c'est la date d'envoi par le tribunal qui est déterminante.\nEn l'espèce, le jugement au fond, daté du 27 décembre 2010, a été envoyé aux parties\npar le Tribunal civil de la Veveyse le 29 décembre 2010 (fiches Track & Trace de la\nposte). Dès lors, contrairement à ce qui était mentionné dans l'arrêt de la Juge déléguée\nde céans du 14 avril 2011, la procédure au fond semble à première vue régie par l'ancien\ndroit de procédure. Toutefois, cela ne signifie pas encore que la présente procédure de\nmesures provisionnelles doive aussi l'être : en effet, il résulte de l'art. 404 al. 1 CPC a\ncontrario que les procédures qui n'étaient pas encore en cours lors de l'entrée en vigueur\ndu CPC, intervenue le 1er janvier 2011, sont en principe soumises au nouveau droit de\nprocédure. Notamment, selon la doctrine (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de\nl'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 11, p. 23), \"une\nnouvelle requête, postérieure au 1er janvier 2011, portant sur des mesures\nprovisionnelles ayant un (…) caractère indépendant du fond, en particulier des mesures\nde réglementation dans le cadre d'un divorce, devra (…) être soumise au nouveau droit\nmême si elle tend à faire modifier ou révoquer aux conditions de l'art. 268 al. 1er CPC des\nmesures provisoires antérieures\".\n\nVu ce qui précède, il faut retenir que la présente procédure est régie par le nouveau droit\nde procédure.\n\n"}