de pension pour l'épouse, 538 fr. 40 pour frais de déplacement tels que retenus dans le cadre de l'arrêt du 05.04.2011 sur l'assistance judiciaire) sans porter atteinte à ses besoins vitaux; que la requête d'effet suspensif sera donc rejetée; que, la présente décision n'étant pas finale, les frais seront réservés (art. 104 al. 3 CPC); a r r ê t e : 1. La requête d'effet suspensif est rejetée. 2. Les frais sont réservés.