ouverte; que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393/JdT 2007 I 622 consid. 5.1 et 5.2; D. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 115 ss/121, 133); que l'art. 315 al. 5 CPC prescrit que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que cela ne doit être admis que dans de rares cas exceptionnels (REETZ/HILBER in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm.