qu'en application de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures protectrices de l'union conjugale, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC); qu'en l'espèce, vu le montant des contributions d'entretien réclamées et reconnues en première instance (soit un montant mensuel requis par et pour l'épouse à hauteur de 500 fr. et contesté par le mari; cf. Message in FF 2006 6841/6978), la valeur litigieuse apparaît clairement supérieure à 10'000 fr., pour la période durant laquelle les parties ont été autorisées à vivre séparées (1er février 2011 au 31 janvier 2013); que la voie de l'appel est donc