{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-42_2011-04-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_42_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a3b31510b9f5a01cb0cb02fd40c6d7f4b2f1c7dfc7f8f9133e74d4ac2b0238c3a6fe776172f031a044bd011b2eaef646&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a3b31510b9f5a01cb0cb02fd40c6d7f4b2f1c7dfc7f8f9133e74d4ac2b0238c3a6fe776172f031a044bd011b2eaef646&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_42", "Checksum": "81359a0ba29bd6c8f4ef18651e934ffc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.04.2011 101 2011 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.04.2011 101 2011 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.04.2011 101 2011 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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ZPO)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n101 2011-42\n\nArrêt du 21 avril 2011\n\nIe COUR D’APPEL CIVIL\n\nLE PRESIDENT\n\nCOMPOSITION Président : Hubert Bugnon\nGreffière : Sonia Bulliard Grosset\n\nPARTIES A.________, requérant,\nreprésenté par Me Bruno Kaufmann, avocat\n\ncontre\n\nB.________, intimée,\nreprésentée par Me André Fidanza, avocat\n\nOBJET effet suspensif\n\nRequête du 14 mars 2011 dans le cadre de l'appel du même jour\n-2-\n\na t t e n d u\n\nque les époux A.________ et B.________ sont les parents de deux enfants:\nC.________, né en 2005, et D.________, née en 2009;\n\nque, par mémoire du 1er février 2001, B.________ a déposé une requête de mesures\nprotectrices de l'union conjugale;\n\nque le 23 février 2011, le président du tribunal a rendu son jugement, astreignant\nnotamment A.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le\nversement d'une pension mensuelle respective de 500 fr., les allocations familiales étant\npayables en sus, et à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension\nmensuelle de 1'100 fr.;\n\nque, par mémoire du 14 mars 2011, A.________ a déposé un appel à l'encontre de ce\njugement, contestant le droit de son épouse à une contribution d'entretien;\n\nqu'il a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif, \"étant donné la\nsituation financière précaire de ce dernier et le fait que son épouse semble devoir de\ntoute façon s'adresser au service social de la Glâne\" (appel, p. 2).\n\nque, le 18 avril 2011, l'épouse a déposé sa réponse à l'appel, concluant à l'irrecevabilité\nde celui-ci, subsidiairement à son rejet; que, s'agissant de l'effet suspensif, elle s'est\nopposée à son octroi, au motif qu'ayant la garde des deux jeunes enfants du couple, elle\nne saurait être privée de toute pension pour elle-même;\n\nque le juge délégué connaît de la requête d'effet suspensif (Tribunal cantonal, arrêt 801\n2011-8 du 24.3.2011, publié sur le site http://www.fr.ch/tc);\n\nqu'en application de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions\nde première instance sur les mesures protectrices de l'union conjugale, pour autant que\nla valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC); qu'en l'espèce, vu le\nmontant des contributions d'entretien réclamées et reconnues en première instance (soit\nun montant mensuel requis par et pour l'épouse à hauteur de 500 fr. et contesté par le\nmari; cf. Message in FF 2006 6841/6978), la valeur litigieuse apparaît clairement\nsupérieure à 10'000 fr., pour la période durant laquelle les parties ont été autorisées à\nvivre séparées (1er février 2011 au 31 janvier 2013); que la voie de l'appel est donc\nouverte;\n\nque selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas effet suspensif lorsqu'il a pour objet\ndes décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures\nprotectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393/JdT 2007 I 622 consid. 5.1 et 5.2; D.\nTAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 115\nss/121, 133); que l'art. 315 al. 5 CPC prescrit que l'exécution des mesures\nprovisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de\nsubir un préjudice difficilement réparable; que cela ne doit être admis que dans de rares\ncas exceptionnels (REETZ/HILBER in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm.,\nZurich 2010, art. 315 N 69-70);\n-3-\n\nqu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et des motifs du recours que A.________\nréalise un revenu net de l'ordre de 4'815 fr. 30 [4'681 fr. 95, 13ème salaire et prime pour\ntravail en équipe compris, + revenu accessoire de 133 fr. 35 (1'600/12)] qui lui permet\nde faire face à ses charges courantes et aux pensions fixées (1'200 fr. pour le montant\nde base du minimum vital, 803 fr. pour le loyer, 122 fr. pour l'assurance-maladie,\n1'000 fr. pour les pensions pour les enfants, 1'100 fr. de pension pour l'épouse, 538 fr.\n40 pour frais de déplacement tels que retenus dans le cadre de l'arrêt du 05.04.2011 sur\nl'assistance judiciaire) sans porter atteinte à ses besoins vitaux; que la requête d'effet\nsuspensif sera donc rejetée;\n\nque, la présente décision n'étant pas finale, les frais seront réservés (art. 104 al. 3 CPC);\n\na r r ê t e :\n\n1. La requête d'effet suspensif est rejetée.\n\n2. Les frais sont réservés.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 21 avril 2011/sbu\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}