tout grief. En revanche, cette incompétence n'entraîne pas la nullité d'un jugement déjà entré en force et n'a pas à être relevée au stade de l'exécution (SCHWANDER, in BRUNNER/GASSER/ SCHWANDER, op. cit., ad art. 9 N 17; cf. par ailleurs l'art. 37 aLFors et 341 al. 3 CPC). Cela revient à retenir que l'autorité de deuxième instance peut, du fait qu'elle est saisie de la cause et applique le droit d'office (art. 57 CPC), annuler un jugement pour incompétence du premier juge alors même qu'elle n'est pas saisie d'un grief sur ce point.