A suivre la jurisprudence fédérale précitée, l'incompétence qualifiée du Président entraîne la nullité du jugement du 14 octobre 2011. Cela signifie qu'il n'aurait pu acquérir l'autorité de la chose jugée ou d'effet exécutoire (HABSCHIED, Droit judiciaire privé suisse, 2ème édition, Genève 1981 p. 339); par ailleurs, par essence, la nullité peut être constatée en tout temps. Cette conséquence semble toutefois excessive et contraire au principe de la sécurité du droit, mais il n'est pas nécessaire à la Cour de se prononcer sur ce point.