Toutefois, dans la mesure où le législateur fribourgeois a prévu que ce genre de litige devait absolument être soumis à l'autorité cantonale unique sans conciliation préalable, force est de constater l'incompétence qualifiée du Président du Tribunal d'arrondissement. Une prorogation en sa faveur n'était d'ailleurs pas possible. Une acceptation tacite n'entrait pas non plus en ligne de compte dès lors que les règles instituant les compétences de l'instance cantonale unique sont impératives (HALDY, in CPC Commenté, op. cit., art. 5 N 7).