De plus, la notion d'assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale étant la même qu'elle figure aux art. 7, 114 ou 243 CPC, le justiciable devrait, dans la première hypothèse, avancer, cas échéant supporter, des frais de justice, alors que, dans la seconde, la procédure serait gratuite (art. 114 lit. e CPC). Enfin, la procédure simplifiée serait applicable dans un cas, mais non dans l'autre (art. 243 al. 2 lit. f CPC). De telles inégalités de traitement ne peuvent être approuvées. Du reste, le Tribunal cantonal est entré en matière sur un litige similaire à celui opposant les parties (ATC 102 2011-301 précité).