Il n'existe ainsi plus de corrélation entre le régime juridique applicable au rapport d'assurance et le statut particulier de l'institution d'assurance partie à ce rapport, le statut des assurances complémentaires étant, matériellement, le même, que celles-ci soient pratiquées par des caisses-maladie ou par des compagnies d'assurance privées. Déterminer dès lors la compétence du juge en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale en fonction de l'identité de l'assureur reviendrait à retenir un critère artificiel.