Comme le Tribunal cantonal vaudois l'a relevé dans l'arrêt précité, depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, les assurances complémentaires peuvent être souscrites auprès d'un autre assureur que celui avec lequel a été conclue l'assurance-maladie sociale. Il n'existe ainsi plus de corrélation entre le régime juridique applicable au rapport d'assurance et le statut particulier de l'institution d'assurance partie à ce rapport, le statut des assurances complémentaires étant, matériellement, le même, que celles-ci soient pratiquées par des caisses-maladie ou par des compagnies d'assurance privées.