{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-03-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-330_2012-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_330_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641413f1ec929c712ba7190989d16c0846f75213c30f69f85a5b53388ecd4b92f6935d03fdf6a4ab16feaf7205878635957&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641413f1ec929c712ba7190989d16c0846f75213c30f69f85a5b53388ecd4b92f6935d03fdf6a4ab16feaf7205878635957&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_330", "Checksum": "cef0ba31f6a46d27c3158aefde6935d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.03.2012 101 2011 330"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.03.2012 101 2011 330"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.03.2012 101 2011 330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De plus, la\nnotion d'assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale étant la même qu'elle\nfigure aux art. 7, 114 ou 243 CPC, le justiciable devrait, dans la première hypothèse,\navancer, cas échéant supporter, des frais de justice, alors que, dans la seconde, la\nprocédure serait gratuite (art. 114 lit. e CPC). Enfin, la procédure simplifiée serait\napplicable dans un cas, mais non dans l'autre (art. 243 al. 2 lit. f CPC). De telles\ninégalités de traitement ne peuvent être approuvées. Du reste, le Tribunal cantonal est\nentré en matière sur un litige similaire à celui opposant les parties (ATC 102 2011-301\nprécité).\n\nCela étant, la Cour considère que le litige opposant A.________ à B.________ ne\nrelevait pas de la compétence du Président du Tribunal d'arrondissement, mais de la\n-5-\n\nIIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal en instance cantonale unique,\nconformément aux art. 7 CPC et 53 al. 1 LJ.\n\n3. a) Aucune des parties ne s'est toutefois plainte de cette incompétence; au\ncontraire, elles ont accepté que le premier Juge statue sur ce litige. Il sied dès lors de\ndéterminer si l'incompétence du Président a, à ce stade de la procédure, encore une\nconséquence.\n\nb) Le CPC ne contient aucune disposition similaire à l'ancien art. 75 al. 3 CPC-FR\n(\"La juridiction de recours ne prononce d'office le déclinatoire que lorsque, en vertu d'une\ndisposition légale impérative, la cause ressortit à une juridiction fédérale ou aux\njuridictions d'un autre canton.\").\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'aucune des parties ne conclut à\nl'annulation d'un jugement pour cause d'incompétence du juge de première instance,\nl'autorité de deuxième instance ne peut la relever d'office que si le jugement alors rendu\nest nul. Cette nullité n'est admise que si le vice dont le jugement est entaché est\nparticulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la\nconstatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis\nles cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les\ncirconstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la\nprotection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent que très rarement la nullité d'une\ndécision; en revanche, de graves vices de procédure, de même que l'incompétence\nqualifiée de l'autorité qui a rendu la décision (incompétence fonctionnelle et matérielle)\nsont des motifs de nullité (arrêt non publié 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 1.2;\nATF 133 II 366 consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, le Tribunal fédéral a décidé\nqu'un jugement rendu par une autorité qui avait statué à tort dès lors que la valeur\nlitigieuse outrepassait sa compétence n'était pas nul, la prorogation étant en l'occurrence\npossible (arrêt non publié 5A_647/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2).\n\nc) En l'espèce, il y a préliminairement lieu de noter que l'incompétence du Juge\nd'arrondissement n'était pas évidente; la thèse de A.________ selon laquelle l'art. 7 CPC\nne s'applique qu'aux litiges impliquant une caisse-maladie trouve en effet appui dans la\ndoctrine.\n\nToutefois, dans la mesure où le législateur fribourgeois a prévu que ce genre de litige\ndevait absolument être soumis à l'autorité cantonale unique sans conciliation préalable,\nforce est de constater l'incompétence qualifiée du Président du Tribunal\nd'arrondissement. Une prorogation en sa faveur n'était d'ailleurs pas possible. Une\nacceptation tacite n'entrait pas non plus en ligne de compte dès lors que les règles\ninstituant les compétences de l'instance cantonale unique sont impératives (HALDY, in\nCPC Commenté, op. cit., art. 5 N 7).\n\nA suivre la jurisprudence fédérale précitée, l'incompétence qualifiée du Président entraîne\nla nullité du jugement du 14 octobre 2011. Cela signifie qu'il n'aurait pu acquérir\nl'autorité de la chose jugée ou d'effet exécutoire (HABSCHIED, Droit judiciaire privé\nsuisse, 2ème édition, Genève 1981 p. 339); par ailleurs, par essence, la nullité peut être\nconstatée en tout temps. Cette conséquence semble toutefois excessive et contraire au\nprincipe de la sécurité du droit, mais il n'est pas nécessaire à la Cour de se prononcer sur\nce point.\n\nEn effet, la présente situation peut être comparée à celle où un jugement a été rendu par\nune autorité incompétente ratione loci en raison d'un for impératif. L'autorité de\ndeuxième instance doit alors relever d'office cette incompétence, même en l'absence de\n-6-\n\ntout grief. En revanche, cette incompétence n'entraîne pas la nullité d'un jugement déjà\nentré en force et n'a pas à être relevée au stade de l'exécution (SCHWANDER, in\nBRUNNER/GASSER/ SCHWANDER, op. cit., ad art. 9 N 17; cf. par ailleurs l'art. 37 aLFors\net 341 al. 3 CPC). Cela revient à retenir que l'autorité de deuxième instance peut, du fait\nqu'elle est saisie de la cause et applique le droit d'office (art. 57 CPC), annuler un\njugement pour incompétence du premier juge alors même qu'elle n'est pas saisie d'un\ngrief sur ce point.\n\n"}