{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-03-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-330_2012-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_330_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641413f1ec929c712ba7190989d16c0846f75213c30f69f85a5b53388ecd4b92f6935d03fdf6a4ab16feaf7205878635957&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641413f1ec929c712ba7190989d16c0846f75213c30f69f85a5b53388ecd4b92f6935d03fdf6a4ab16feaf7205878635957&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_330", "Checksum": "cef0ba31f6a46d27c3158aefde6935d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.03.2012 101 2011 330"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.03.2012 101 2011 330"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.03.2012 101 2011 330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La jurisprudence\net les commentaires relatifs à l'art. 85 aLSA peuvent donc être parfois transposés,\ns'agissant notamment de définir exactement les causes visées (TAPPY, in CPC\nCommenté, Bâle 2011, art. 113 N 10). Par ailleurs, selon l'art. 243 al. 2 lit. f CPC, la\nprocédure simplifiée s'applique, quelle que soit la valeur litigieuse, \"aux litiges portant\nsur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi\nfédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie.\" Le Message, s'agissant des art. 113,\n114 et 243 CPC, ne définit toutefois pas ce qu'il faut précisément entendre par\nassurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale.\n\nd) L’assurance-maladie sociale comprend l’assurance obligatoire des soins et une\nassurance facultative d’indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal). Selon l'art. 12\nLAMal, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie\nsociale, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres\nbranches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. Les\nassurances désignées à l’al. 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat\nd’assurance (LCA).\n\ne) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une assurance collective perte de gain\nen cas de maladie constitue une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale\n(ainsi arrêts non publiés du Tribunal fédéral 4A_592/2009 du 11 février 2010, consid.\n1.1; 4A_291/2009 du 28 juillet 2009 consid. 1).\n\nCette jurisprudence est approuvée par une partie de la doctrine (ainsi MOSIMANN, in\nBRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,\nZürich/St. Gallen 2011, art. 7 N 2). D'autres auteurs sont d'un avis contraire\n(HUNZIKER-BLUM, Der Rechtsweg bei Zusatzversicherungen zur Krankenversicherung:\neine \"Zivilisierung\" durch die kantonalen Gesetzgeber liegt im Interesse aller Beteiligten,\nin AJP/PJA 2008 p. 726; LEHNER, Zum Begriff des \"Zusatzversicherungen zur sozialen\nKrankenversicherung\" im Sinne des Schweizerischen ZPO, in BJM 2010 p. 169/188). Le\nTribunal fédéral l'a toutefois confirmée très récemment (ATF 4A_416/2011 du 30 janvier\n2012, destiné à publication). La Cour n'a aucun motif d'y déroger. Il apparaît en effet\n-4-\n\nindiscutable que les assurances qui présentent un lien matériel immédiat avec\nl'assurance-maladie sociale ou, autrement dit, celles dont la vocation est de compléter le\ncatalogue des prestations assurées selon la LAMal, doivent être qualifiées d'assurances\ncomplémentaires à l'assurance-maladie sociale. En effet, le risque couvert par l'assurance\ncollective est le même que celui couvert à titre principal par la LAMal et les prestations\nassurées sont de même nature que celles prévues aux art. 67ss LAMal (arrêt du Tribunal\ncantonal vaudois du 24 juin 1998 dans la cause F.________ c/ G.________, in JdT 1999\nIII 106/122 consid. 4e et 4f).\n\nd) Les parties ne soutiennent du reste pas que l'assurance collective d'indemnité\njournalière en cas de maladie du 3 septembre 2008 n'est pas une assurance\ncomplémentaire à l'assurance-maladie sociale. Le demandeur, suivi sur ce point par\nB.________ et par le Président, considère toutefois que l'art. 7 CPC n'est pas applicable\ncar la défenderesse \"ne figure pas parmi les assureurs autorisés à pratiquer l'assurancemaladie, selon les articles 11 lettre b et 13 alinéa 1 LAMal\" (demande du 29 mars 2011\np. 6, DO p. 6). Ce faisant, il est parti de la prémisse qu'étaient seuls de la compétence de\nl'instance cantonale unique les litiges opposant un assuré à une caisse-maladie ou une\nentreprise d'assurance privée autorisée à pratiquer l'assurance maladie obligatoire.\n\nComme le Tribunal cantonal vaudois l'a relevé dans l'arrêt précité, depuis l'entrée\nen vigueur de la LAMal, les assurances complémentaires peuvent être souscrites auprès\nd'un autre assureur que celui avec lequel a été conclue l'assurance-maladie sociale. Il\nn'existe ainsi plus de corrélation entre le régime juridique applicable au rapport\nd'assurance et le statut particulier de l'institution d'assurance partie à ce rapport, le\nstatut des assurances complémentaires étant, matériellement, le même, que celles-ci\nsoient pratiquées par des caisses-maladie ou par des compagnies d'assurance privées.\nDéterminer dès lors la compétence du juge en matière d'assurances complémentaires à\nl'assurance-maladie sociale en fonction de l'identité de l'assureur reviendrait à retenir un\ncritère artificiel. De plus, la compétence de diverses autorités, pour le même contentieux,\naugmenterait le risque de jurisprudences contradictoires et serait de nature à entraîner\ndes inégalités de traitement entre assurés pour des raisons parfois indépendantes de leur\nvolonté, les assurances complémentaires collectives pour perte de gain en cas de maladie\nétant contractées par leur employeur et non par eux-mêmes (consid. 5d), l'employé\ndisposant toutefois d'un droit propre contre l'assureur (art. 87 LCA).\n\n"}