1. A l'appui de sa demande de révision, la société fait valoir que, contrairement à l'indication donnée par son Président dans la demande d'avance de frais, la Cour n'a pas admis comme un fait nouveau conduisant à l'admission du recours, l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision en date du 18 août 2011, soit dans le délai pour verser dite avance, alors qu'elle en avait été informée tant par le Service du registre du commerce que par elle-même. Elle en déduit qu'elle n'a pas pu invoquer, au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, ce fait pertinent dans la procédure précédente.