{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-310_2011-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_310_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198888c463284a287cf7e08ee9a563fe8a223aed9547831fff96d6f8edd3618f556d2748a9c3717476aebeaa3b2cc02ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198888c463284a287cf7e08ee9a563fe8a223aed9547831fff96d6f8edd3618f556d2748a9c3717476aebeaa3b2cc02ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_310", "Checksum": "b5f2c44a879d46c966ffe5b4c77c6438"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 14.11.2011 101 2011 310"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.11.2011 101 2011 310"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 14.11.2011 101 2011 310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par jugement du 20 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de\nla Sarine, constatant que la société A.________ Sàrl ne disposait pas d'un organe de\nrévision inscrit et agréé et qu'elle n'avait pas régularisé la situation malgré les\nsommations effectuées tant par le Service du registre du commerce que par lui-même, a\nprononcé la dissolution de la société, confiant sa liquidation à l'Office cantonal des\nfaillites.\n\nPar arrêt du 7 septembre 2011, la Cour a déclaré l'appel interjeté par la société le\n2 août 2011 irrecevable au motif qu'il avait été déposé après l'expiration du délai.\n\nB. Dans un mémoire daté du 26 octobre et posté le 1er novembre 2011, la société\nA.________ Sàrl a demandé la révision de l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2011. Elle\nconclut à ce que la Cour constate que la société remplit les conditions de l'art. 731b al. 1\nCO et à ce qu'elle ordonne à l'Office cantonal des faillites de mettre un terme à la\nprocédure de liquidation.\n\ne n d r o i t\n\n1. A l'appui de sa demande de révision, la société fait valoir que, contrairement à\nl'indication donnée par son Président dans la demande d'avance de frais, la Cour n'a pas\nadmis comme un fait nouveau conduisant à l'admission du recours, l'inscription au\nregistre du commerce d'un organe de révision en date du 18 août 2011, soit dans le délai\npour verser dite avance, alors qu'elle en avait été informée tant par le Service du registre\ndu commerce que par elle-même. Elle en déduit qu'elle n'a pas pu invoquer, au sens de\nl'art. 328 al. 1 let. a CPC, ce fait pertinent dans la procédure précédente.\n\n2. Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui\na statué en dernière instance notamment lorsqu’elle découvre après coup des faits\npertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la\nprocédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la\ndécision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Par autorité qui a statué en dernière instance, on\nentend le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique. Ainsi, si un\njugement de première instance statuant au fond a donné lieu à un appel déclaré\nirrecevable parce que tardif, le jugement de première instance bénéficie de l'autorité de\nla chose jugée sur le fond, et le jugement sur appel sur la recevabilité de l'appel; une\ndemande de révision sur le fond devra être adressée au tribunal inférieur. Si le\ndemandeur en révision se plaint du fait que le tribunal s'est trompé sur la date du dépôt\ndu recours, il déposera sa demande portant sur la recevabilité de l'appel auprès de la\nCour qui a déclaré celui-ci irrecevable (P. SCHWEIZER in Code de procédure civile\ncommenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et la réf.).\n\nEn l'occurrence, l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2011, notifié aux parties les\n19 et 20 septembre 2011, était en force lors du dépôt de la demande de révision, le\n1er novembre. La Cour n'est pas entrée en matière sur le recours; elle l'a déclaré\n-3-\n\nirrecevable parce que tardif. Or, la demanderesse dépose une demande de révision sur le\nfond, invoquant le fait qu'elle a rétabli la situation légale au sens de l'art. 731b al. 1 CO\nen cours de procédure d'appel. Sa demande doit être déclarée irrecevable.\n\nAu demeurant, supposée recevable, la demande de révision devrait être rejetée, faute de\nfait ou moyen de preuve nouveau. En effet, la Cour avait connaissance, au moment de\nstatuer, de la réquisition d'inscription d'un organe de révision déposée par la\ndemanderesse et de la suite qui y avait été donnée par le Service du registre du\ncommerce (cf. arrêt du 7 septembre 2011, p. 2, let. B de la partie en fait). Pour pouvoir\nen tenir compte dans l'examen du fond, il fallait cependant que l'appel soit recevable. Or\nla Cour d'appel a dû le déclarer irrecevable.\n\n3. Les frais consécutifs à la demande de révision seront mis à la charge de la\ndemanderesse (art. 106 al. 1 CPC), sous forme d'un émolument forfaitaire de décision\n(art. 95 al. 2 let. b CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. La demande de révision est déclarée irrecevable.\n\nII. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la révision sont fixés à 200 fr. et sont mis à la\ncharge de la société A.________ Sàrl.\n\nIII. Il n'est pas alloué de dépens.\n\n"}