S'agissant des dépens du recourant, vu l'objet simple et restreint de l'appel, la clarté de la réponse donnée par la doctrine en confirmation de ce que l'on présuppose, le temps de travail de l'avocat peut être arrêté à environ trois heures, d'où des honoraires de base de 700 fr. Compte tenu de la particulière brièveté de cet appel, le supplément d'honoraires découlant de la valeur litigieuse, en l'occurrence 30.48 %, doit être réduit (art. 66 al. 6 RJ); il sera arrêté à 120 fr. Avec des débours estimés à 10 fr. et le remboursement de la TVA (66 fr. 40), ainsi que celui des frais de justice, les dépens sont arrêtés à 1296 fr. 40.