cette règle est de rigueur en cas d'incompétence à raison du lieu. Par contre, lorsque l'acte est adressé au juge qui est localement compétent sans l'être matériellement (incompétence fonctionnelle; par ex. acte adressé par erreur au président en lieu et place de l'autorité collégiale, ou l'inverse, ou à la mauvaise Cour au sein de l'autorité de recours), il doit être traité par le juge -3-