Le tribunal fonde sa décision sur l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC. Aux termes de cette disposition, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), une de ces conditions étant sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). La transmission d'office n'a pas été voulue par le législateur, compte tenu des charges supplémentaires du tribunal qui y seraient liées (Message du Conseil fédéral du 28.6.2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 p. 6841, 6892); cette règle est de rigueur en cas d'incompétence à raison du lieu.