{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-264_2011-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_264_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c1c94865ac8746e4fa502bc1576b2a336c8ad25f3a7d5441515fe36fc9d553f651325315a0a3a412a996992690d2921a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c1c94865ac8746e4fa502bc1576b2a336c8ad25f3a7d5441515fe36fc9d553f651325315a0a3a412a996992690d2921a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_264", "Checksum": "2d2344ab100ee1718b046344ea95681c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 264"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.11.2011 101 2011 264"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2011 101 2011 264"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.11.2011 101 2011 264"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le 12 août 2011, A.________ a envoyé une requête de conciliation à l'adresse du\n\"Tribunal d'arrondissement de la Glâne\" dans le litige qui l'oppose à B.________ et\nC.________. Ses conclusions tendent notamment au prononcé de la dissolution de la\nsociété simple formée par les intéressés et au partage du bénéfice par le versement à luimême par les défendeurs d'une somme de 85'000 fr.\n\nPar décision du 18 août 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a déclaré\nla requête irrecevable au motif qu'elle avait été adressée à une autorité judiciaire\nincompétente.\n\nB. Le 16 septembre 2011, A.________ a appelé de cette décision, concluant à son\nannulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour suite de la\nprocédure. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'appel dans leur réponse du\n14 novembre 2011.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) La décision attaquée étant finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC et la valeur\nlitigieuse s'élevant à 85'000 fr. au moins, l'appel est ouvert (art. 308 CPC).\n\nb) Interjeté le 16 septembre 2011 contre une décision datée du 18 août 2011 et\nnotifiée au requérant le 24 août 2011, l'appel l'a été dans le délai légal de trente jours\n(art. 311 al. 1 CPC).\n\n2. Le recourant fait valoir que la requête de conciliation, établie sur la formule mise à\ndisposition électroniquement par l'Office fédéral de la Justice, a été expédiée à une\nadresse adéquate d'autant que la procédure de conciliation doit être simple, et que si le\nprésident du tribunal estimait que la requête devait lui être adressée personnellement, il\ndevait la lui renvoyer pour correction du vice de forme. En déclarant irrecevable une\nrequête qui respectait toutes les formes légales, le tribunal a fait preuve de formalisme\nexcessif.\n\nSelon l'art. 60 al. 1 LJ, un président du tribunal d'arrondissement est l'autorité de\nconciliation au sens des articles 197 et suivants CPC.\n\nLe tribunal fonde sa décision sur l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC. Aux termes de cette\ndisposition, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui\nsatisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), une de ces conditions étant sa\ncompétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). La transmission d'office n'a\npas été voulue par le législateur, compte tenu des charges supplémentaires du tribunal\nqui y seraient liées (Message du Conseil fédéral du 28.6.2006 relatif au Code de\nprocédure civile, FF 2006 p. 6841, 6892); cette règle est de rigueur en cas\nd'incompétence à raison du lieu. Par contre, lorsque l'acte est adressé au juge qui est\nlocalement compétent sans l'être matériellement (incompétence fonctionnelle; par ex.\nacte adressé par erreur au président en lieu et place de l'autorité collégiale, ou l'inverse,\nou à la mauvaise Cour au sein de l'autorité de recours), il doit être traité par le juge\n-3-\n\ncompétent (F. BOHNET in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art.\n63; M. MÜLLER-CHEN in ZPO Brunner/Gasser/Schwander, Zurich 2011, n. 17 ad art. 63; P.\nSCHLEIFFER in Schweizerische Zivilprozessordnung, éd. Stämpfli, Berne 2010, n. 5 ad art.\n63; R. MORF in ZPO Kommentar, orell füssli, Zurich 2010, n. 4 ad art. 63; Tribunal\ncantonal vaudois, arrêt HC/2011/492 du 5.9.2011, consid. 3b).\n\nLe tribunal aurait donc dû transmettre d'office la requête de conciliation à son président,\nd'autant qu'en cette matière, comme relevé avec raison par le recourant, la simplicité\nremplace le formalisme. L'appel doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause\ntransmise à ce magistrat pour suite de la procédure de conciliation.\n\n3. Les frais d'appel seront mis à la charge des défendeurs qui ont conclu au rejet (art.\n106 al. 1 CPC), sous forme d'un émolument forfaitaire (art. 95 al. 2 let. b CPC).\n\n"}