b) S'agissant des dépens, il y a lieu de les fixer. L'art. 113 al. 1 CPC qui dispose qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation ne concerne en effet que les opérations de conciliation au sens des art. 202 à 207 CPC (A. URWYLER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 113 N 4), dont le recours ne fait pas partie. Cet avis est conforme à l'idée pour laquelle les dépens sont exclus, à savoir le but de favoriser la composition entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (FF 2006 p. 6911) : cette idée n'a place que dans la procédure de conciliation elle-même et non pas dans celle de recours.