connaissance de la Présidente les faits qui, selon eux, justifiaient une telle suspension. Enfin, il convient de relever qu’en l’espèce, la Présidente a motivé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle estimait que la procédure civile devait être suspendue jusqu’à droit connu sur le plan pénal et que la recourante ne conteste pas les motifs retenus. Ce grief doit par conséquent être rejeté également. 3. a) L'arrêt étant final pour l'instance de recours, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). La recourante succombant, ils seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).