b) Contrairement à ce que prétend la recourante, les intimés ont indiqué dans leur requête que la procédure pénale portait sur les mêmes faits que ceux invoqués au civil et qu’ils ne voyaient pas l’utilité de mener les deux procédures en parallèle. Ce faisant, ils ont invoqué un motif d’opportunité. De plus, et même si tel n’avait pas été le cas, il convient de relever que c’est au juge qu’il appartient de motiver son ordonnance sur la question de l’opportunité. Partant, les intimés n’avaient pas besoin d’indiquer en quoi la suspension était opportune à leurs yeux mais pouvaient se contenter de porter à la -5-