2 CPC) et que, si la suspension est ordonnée par l’autorité de conciliation pour des motifs d’opportunité, elle le serait très certainement aussi par le tribunal saisi. On notera dans ce cadre que l'attente de l'issue d'une procédure pénale parallèle – comme c'est le cas en l'espèce – est même présentée en doctrine comme motif permettant, il est vrai selon cet avis avec l'accord des parties, d'outrepasser le délai de douze mois (KuKo ZPO-GLOOR/UMBRICHT LUKAS, Art. 203 N 11 et réf.).