De plus, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la recourante, la possibilité pour l’autorité de conciliation de suspendre la procédure n’a aucun effet négatif pour la partie qui s’y oppose étant donné que la litispendance est créée par le dépôt de la requête, que les éventuels délais de prescription ou de péremption qui courent sont sauvegardés (art. 62 et 64 al. 2 CPC) et que, si la suspension est ordonnée par l’autorité de conciliation pour des motifs d’opportunité, elle le serait très certainement aussi par le tribunal saisi.