En outre, il convient également de relever que la possibilité, pour l’autorité de conciliation, de prononcer la suspension de la procédure est conforme aux buts poursuivis par le législateur, à savoir notamment l’économie de procédure et le fait que les règlements à l’amiable doivent avoir la priorité sur les jugements (cf. BOHNET in BOHNET & al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 197 N 5). En effet, admettre la position de la recourante aurait pour conséquence