rôle ne se résume pas seulement à tenter de favoriser un terrain d’entente entre les parties. Au contraire, dans certains cas, les autorités de conciliation se voient attribuer, dans une mesure limitée, des pouvoirs en matière de conduite de la procédure ainsi qu’un droit de statuer (cf. Message, p. 6936 ainsi que les art. 203 al. 2 et 210 à 212 CPP). Il serait ainsi difficilement compréhensible que, même dans ces cas, l’autorité de conciliation, qui a le pouvoir d’administrer des preuves, de faire une proposition de jugement voire même de statuer au fond, ne puisse avoir le contrôle de la procédure et donc prononcer sa suspension.