relation avec la procédure de conciliation en indiquant que dite procédure doit être close après une année et que «[d]ans ce cadre, l’autorité peut suspendre la procédure afin de donner aux parties la possibilité de négocier à titre privé en vue de transiger» (cf. Message, FF 2006 p. 6939). La possibilité, pour l’autorité de conciliation, de prononcer une ordonnance de suspension est d’autant plus compréhensible que, contrairement à ce que prétend la recourante, son -4-