c) L’art. 126 CPC, qui prévoit la suspension de la procédure, fait partie des dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC). Selon le message du Conseil fédéral, cette partie comprend les dispositions applicables en principe à tous les types de procédure (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 p. 6858). Par conséquent, sauf disposition spéciale contraire, la possibilité de suspendre la procédure doit exister non seulement pour le procès au fond, mais également dans les phases de règlement préalable ou extrajudiciaire du litige. Le message du Conseil fédéral fait d’ailleurs expressément référence à cette possibilité en