b) Pour la Présidente du Tribunal en revanche, la suspension de procédure prévue par l’art. 126 CPC peut intervenir en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusqu’à et y compris au recours. Une telle suspension peut notamment intervenir lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Or, en l’espèce, la procédure pénale pendante est importante pour l’établissement des faits litigieux à l’origine de l’action civile de sorte qu’il y a un intérêt suffisant à suspendre la procédure civile afin que d’éventuelles infractions pénales soient reconnues ou écartées avant que les parties ne tentent une conciliation sur le plan civil et sur ces mêmes faits (décision, p. 2).