2. a) La recourante conteste le fait que l’art. 126 CPC soit applicable à la procédure de conciliation. Elle fait valoir que les art. 124 ss CPC concernent la phase de jugement uniquement et non la procédure de conciliation. Elle en veut pour preuve le fait que l’art. 126 al. 1 CPC mentionne la possibilité pour le "tribunal", soit le juge du fond, de suspendre la procédure mais ne fait pas référence à une autre autorité. Selon elle, une telle suspension serait également contraire au principe de célérité prévu par l’art. 203 al. 1 CPC.