e n d r o i t 1. a) La recourante semble motiver la recevabilité de son recours par l'ouverture de celui-ci en cas de déni de justice. En réalité, la décision attaquée étant une décision de suspension, la voie du recours est donnée directement par l'art. 126 al. 2 CPC. b) Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception de la décision. Le délai de dix jours étant le plus court institué par le Code (cf. art. 321 al. 2 CPC), le recours ne saurait en l'occurrence être considéré en aucun cas comme tardif. c) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC).