{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-252_2011-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_252_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c47e1817be82ac4cf9e5e2a5bf4e66c95e4f1ea28ddf3fe949818f7f389fd0ecf491c9661aa62118dfb58dae7694aa6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c47e1817be82ac4cf9e5e2a5bf4e66c95e4f1ea28ddf3fe949818f7f389fd0ecf491c9661aa62118dfb58dae7694aa6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_252", "Checksum": "7b18e2ffef06b6308520d14a390b84fb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 03.11.2011 101 2011 252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.11.2011 101 2011 252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 03.11.2011 101 2011 252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Or, en l’espèce, la procédure pénale\npendante est importante pour l’établissement des faits litigieux à l’origine de l’action\ncivile de sorte qu’il y a un intérêt suffisant à suspendre la procédure civile afin que\nd’éventuelles infractions pénales soient reconnues ou écartées avant que les parties ne\ntentent une conciliation sur le plan civil et sur ces mêmes faits (décision, p. 2). Les\nintimés partagent cet avis (réponse p. 5 ss).\n\nc) L’art. 126 CPC, qui prévoit la suspension de la procédure, fait partie des\ndispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC). Selon le message\ndu Conseil fédéral, cette partie comprend les dispositions applicables en principe à tous\nles types de procédure (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du\n26 juin 2006, FF 2006 p. 6858). Par conséquent, sauf disposition spéciale contraire, la\npossibilité de suspendre la procédure doit exister non seulement pour le procès au fond,\nmais également dans les phases de règlement préalable ou extrajudiciaire du litige. Le\nmessage du Conseil fédéral fait d’ailleurs expressément référence à cette possibilité en\nrelation avec la procédure de conciliation en indiquant que dite procédure doit être close\naprès une année et que «[d]ans ce cadre, l’autorité peut suspendre la procédure afin de\ndonner aux parties la possibilité de négocier à titre privé en vue de transiger» (cf.\nMessage, FF 2006 p. 6939).\n\nLa possibilité, pour l’autorité de conciliation, de prononcer une ordonnance de suspension\nest d’autant plus compréhensible que, contrairement à ce que prétend la recourante, son\n-4-\n\nrôle ne se résume pas seulement à tenter de favoriser un terrain d’entente entre les\nparties. Au contraire, dans certains cas, les autorités de conciliation se voient attribuer,\ndans une mesure limitée, des pouvoirs en matière de conduite de la procédure ainsi\nqu’un droit de statuer (cf. Message, p. 6936 ainsi que les art. 203 al. 2 et 210 à 212\nCPP). Il serait ainsi difficilement compréhensible que, même dans ces cas, l’autorité de\nconciliation, qui a le pouvoir d’administrer des preuves, de faire une proposition de\njugement voire même de statuer au fond, ne puisse avoir le contrôle de la procédure et\ndonc prononcer sa suspension.\n\nEn outre, il convient également de relever que la possibilité, pour l’autorité de\nconciliation, de prononcer la suspension de la procédure est conforme aux buts\npoursuivis par le législateur, à savoir notamment l’économie de procédure et le fait que\nles règlements à l’amiable doivent avoir la priorité sur les jugements (cf. BOHNET in\nBOHNET & al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 197 N 5). En effet,\nadmettre la position de la recourante aurait pour conséquence que, dans des situations\nsemblables à celle qui se présente en l’espèce, l'autre partie serait en quelque sorte\nobligée de refuser toute conciliation puis de demander la suspension de la procédure une\nfois le tribunal saisi. Cela reviendrait en fait à vider de son sens la procédure de\nconciliation et à n’en faire en réalité qu’un préliminaire obligatoire servant à obtenir\nl’ouverture de la procédure au fond, ce qui n’est guère souhaitable.\n\nDe plus, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la recourante, la\npossibilité pour l’autorité de conciliation de suspendre la procédure n’a aucun effet\nnégatif pour la partie qui s’y oppose étant donné que la litispendance est créée par le\ndépôt de la requête, que les éventuels délais de prescription ou de péremption qui\ncourent sont sauvegardés (art. 62 et 64 al. 2 CPC) et que, si la suspension est ordonnée\npar l’autorité de conciliation pour des motifs d’opportunité, elle le serait très\ncertainement aussi par le tribunal saisi. On notera dans ce cadre que l'attente de l'issue\nd'une procédure pénale parallèle – comme c'est le cas en l'espèce – est même présentée\nen doctrine comme motif permettant, il est vrai selon cet avis avec l'accord des parties,\nd'outrepasser le délai de douze mois (KuKo ZPO-GLOOR/UMBRICHT LUKAS, Art. 203 N 11 et\nréf.).\n\nEnfin, la doctrine soutient également cette position, indiquant qu’en l’absence de\nprécision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou\nsur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation jusqu’à et y compris en\ninstance de recours (cf. HALDY in BOHNET & al., op. cit., art. 126 N 8).\n\nLa Présidente du Tribunal a donc retenu à juste titre que l’art. 126 CPC devait trouver\napplication dans la phase de conciliation également. Le grief n'est donc pas fondé.\n\n3. a) La recourante fait également valoir que les intimés n’ont ni exposé en quoi la\nsuspension du procès civil était opportune en l’espèce, ni même produit spontanément\nune copie de la plainte pénale ce qui aurait dû entraîner le rejet de la requête.\n\n"}