{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-252_2011-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_252_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c47e1817be82ac4cf9e5e2a5bf4e66c95e4f1ea28ddf3fe949818f7f389fd0ecf491c9661aa62118dfb58dae7694aa6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c47e1817be82ac4cf9e5e2a5bf4e66c95e4f1ea28ddf3fe949818f7f389fd0ecf491c9661aa62118dfb58dae7694aa6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_252", "Checksum": "7b18e2ffef06b6308520d14a390b84fb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 03.11.2011 101 2011 252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.11.2011 101 2011 252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 03.11.2011 101 2011 252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le 27 mai 2011, A.________ Sàrl a ouvert action contre B.________ par le dépôt\nd’une requête de conciliation au sens de l’art. 202 CPC, concluant à ce que ce dernier soit\ncondamné à lui verser la somme de 486'648 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du\n22 mars 2011, à ce que l’opposition formée par B.________ à la poursuite\nn° ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère soit définitivement levée, à ce que\nB.________ soit condamné à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser\nune équitable participation pour ses frais d’avocat.\n\nLe même jour, par acte séparé, A.________ Sàrl a ouvert action contre C.________ par\nle dépôt d’une requête de conciliation, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui\nverser la somme de 226'058 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 22 mars 2011, à ce\nque l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° eee de l’Office\ndes poursuites de la Gruyère soit définitivement levée, à ce que C.________ soit\ncondamnée à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une équitable\nparticipation à ses frais d’avocat.\n\nB. Le 6 juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la\nPrésidente) a joint les causes de façon informelle et cité les parties à comparaître à son\naudience de conciliation du jeudi 1er septembre 2011.\n\nC. Le 22 juillet 201, le mandataire de B.________ et C.________ a informé la\nPrésidente du fait qu’en date du 10 mai 2011, ces derniers avaient déposé une\ndénonciation pénale contre F.________, la société A.________ Sàrl ainsi que contre\ninconnus pour violation vraisemblable des art. 22, 180 et 181 CP, voire des art. 146, 151\net 156 CP. Il a indiqué également que, suite à cette dénonciation, une enquête pénale a\nété ouverte contre F.________ pour contrainte, éventuellement tentative d’escroquerie\net qu’une séance par-devant le Ministère public était agendée au\n29 septembre 2011. Se fondant sur ces éléments, il a requis la suspension de la\nprocédure civile jusqu’à droit connu sur le plan pénal.\n\nInvitée à se déterminer sur le contenu de cette requête, A.________ Sàrl a conclu au\nrejet de la requête de suspension par courrier du 26 juillet 2011.\n\nD. Par décision du 26 août 2011, la Présidente a suspendu la procédure de conciliation\nintroduite par A.________ Sàrl à l’encontre de B.________ et C.________ jusqu’à droit\nconnu sur le plan pénal.\n\nE. Par mémoire du 9 septembre 2011, A.________ Sàrl a recouru à l’encontre de\ncette décision, concluant son annulation et au renvoi de la cause au juge de la\nconciliation afin qu’une nouvelle audience soit fixée dans les plus brefs délais.\n\nDans leur réponse du 7 octobre 2011, B.________ et C.________ ont conclu au rejet du\nrecours et à la confirmation de la décision de suspension, avec suite de frais.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) La recourante semble motiver la recevabilité de son recours par l'ouverture de\ncelui-ci en cas de déni de justice. En réalité, la décision attaquée étant une décision de\nsuspension, la voie du recours est donnée directement par l'art. 126 al. 2 CPC.\n\nb) Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception de la décision. Le délai\nde dix jours étant le plus court institué par le Code (cf. art. 321 al. 2 CPC), le recours ne\nsaurait en l'occurrence être considéré en aucun cas comme tardif.\n\nc) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 321 al.\n1 CPC).\n\nd) La valeur litigieuse est celle de la cause au fond, soit 712'706 fr. (486'648 +\n226'058) selon les conclusions de la requérante.\n\ne) La Cour peut statuer sans débats (art. 327 al. 2 CPC)\n\n2. a) La recourante conteste le fait que l’art. 126 CPC soit applicable à la procédure de\nconciliation. Elle fait valoir que les art. 124 ss CPC concernent la phase de jugement\nuniquement et non la procédure de conciliation. Elle en veut pour preuve le fait que\nl’art. 126 al. 1 CPC mentionne la possibilité pour le \"tribunal\", soit le juge du fond, de\nsuspendre la procédure mais ne fait pas référence à une autre autorité. Selon elle, une\ntelle suspension serait également contraire au principe de célérité prévu par l’art. 203 al.\n1 CPC.\n\n"}