Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la curatelle existante suffit à atteindre la protection recherchée. Partant, l'instauration d'une tutelle pour cause de mauvaise gestion ne respecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’appel doit dès lors être admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que la recourante n'est pas privée de l'exercice des droits civils. 5. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires d'appel, fixés à 560 fr., seront mis à la charge de l’Etat; il en va de même de ceux de première instance, d’un montant de 400 fr. (art. 107 al. 2 CPC). -7-