La survenance d’une suppression de couverture d’assurance maladie, évoquée dans le jugement querellé, est par conséquent improbable. Par ailleurs, elle bénéficie d’un arrangement de paiement pour le remboursement de ses arriérés de primes d’assurance maladie, par acomptes mensuels de 112 fr. (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 34). De plus, elle a fixé une rencontre à l’Office de poursuites afin de discuter et planifier le remboursement de ses dettes (procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, p. 2).