L’interdiction ne peut être prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite ou de mauvaise gestion qu’après que l’intéressé aura été entendu (art. 374 al. 1 CC). L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen d'élucider les faits. La personne à interdire n'est pas libre de décider à son gré. Au contraire, le principe de l'instruction d'office exige que l'autorité l'entende, même contre sa volonté: si elle ne donne pas suite à la citation, l'interdiction ne saurait en règle générale être prononcée sur la base du dossier;