{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-01-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-212_2012-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128f2a5aa0874ea0c4256a5c1ea6c975929e8485812de4221c4708c06b8a7afdaad7199e01806e5aaf99ab391f5c249ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128f2a5aa0874ea0c4256a5c1ea6c975929e8485812de4221c4708c06b8a7afdaad7199e01806e5aaf99ab391f5c249ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_212", "Checksum": "b4483ba0311f8457010f4bb6bb87fe12"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2011 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.01.2012 101 2011 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.01.2012 101 2011 212"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.01.2012 101 2011 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Compte tenu des horaires qu’elle a effectués de février à octobre\n2011, cette activité lucrative lui a permis de réaliser un revenu mensuel net moyen d’un\nmontant de 1321 fr., allocations familiales non comprises (bordereau recourante du\n25 novembre 2011, pce 27).\n-6-\n\nAu demeurant, ses revenus ont significativement augmenté en septembre 2011 et en\noctobre 2011 (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 27).\n\nLa recourante s’acquitte de la moitié du montant du loyer, par 775 fr. (cf. requête du\n25 juillet 2011, p. 1), et participe aux frais de garde de son fils à concurrence de 200 fr.\n(courrier du 25 novembre 2011, p. 1). Elle règle également chaque mois son\nabonnement de train, par 199 fr. (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 30),\nsa prime d’assurance maladie, par 203 fr. 15 (bordereau recourante du 25 novembre\n2011, pce 29) ainsi que celle de son fils, par 40 fr. 85 (bordereau recourante du\n25 novembre 2011, pce 28). La survenance d’une suppression de couverture d’assurance\nmaladie, évoquée dans le jugement querellé, est par conséquent improbable. Par ailleurs,\nelle bénéficie d’un arrangement de paiement pour le remboursement de ses arriérés de\nprimes d’assurance maladie, par acomptes mensuels de 112 fr. (bordereau recourante du\n25 novembre 2011, pce 34). De plus, elle a fixé une rencontre à l’Office de poursuites\nafin de discuter et planifier le remboursement de ses dettes (procès-verbal de la séance\ndu 29 novembre 2011, p. 2).\n\nLa recourante a repris la vie commune avec le père de son enfant au début de l'année\n2011. Ils ont d'abord vécu dans la famille du père, puis dès le 1er août 2011, dans un\nappartement pris en commun. La reprise de la vie commune paraît offrir un cadre de vie\npropice au développement de l'enfant (cf. notamment rapport du Service éducatif\nitinérant du 22 février 2011, bordereau recourante du 25 juillet 2011, pce 4). Le père a\nrequis l’autorité parentale conjointe, cette question sera réglée lors d’une audience\ndevant la justice de paix (procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, p. 3). Au\ndemeurant, la grand-mère de l’enfant et une tante procurent à la recourante et son ami\nun soutien personnel (procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, p. 2).\n\nLa situation de la recourante s'est dès lors sensiblement stabilisée, même si à ce jour, au\nplan économique, elle n’a pas encore remboursé l’ensemble de ses dettes (cf. extraits du\nregistre des poursuites délivrés d'office les 29 septembre 2011 et 4 octobre 2011). Les\nrevenus réalisés par la recourante et son ami leur permettent largement d’assurer leur\nentretien et celui de l’enfant C.________. Le père occupe un emploi à 100 % à\nF.________ depuis de nombreuses années et perçoit un salaire mensuel brut de 5000 fr.\n(bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 32). Il contribue à l’entretien de son\nfils et comble, le cas échéant, le déficit de la recourante (courrier du 25 novembre 2011,\np. 1).\n\nPleinement consciente de sa situation, la recourante recherche un emploi lui offrant des\nrevenus réguliers et envisage d’effectuer une formation complémentaire. Elle ne conteste\npas la décision de curatelle temporaire et entend rembourser ses dettes dès que possible\n(procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, p. 3 s.).\n\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la curatelle existante suffit à\natteindre la protection recherchée. Partant, l'instauration d'une tutelle pour cause de\nmauvaise gestion ne respecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité.\nL’appel doit dès lors être admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que la\nrecourante n'est pas privée de l'exercice des droits civils.\n\n5. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires d'appel, fixés à 560 fr., seront mis à la\ncharge de l’Etat; il en va de même de ceux de première instance, d’un montant de 400\nfr. (art. 107 al. 2 CPC).\n-7-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L’appel est admis.\n\nPartant, le jugement attaqué est modifié en ce sens que A.________ n'est pas\nprivée de l'exercice des droits civils.\n\nII. Les frais tant de première instance que d'appel sont mis à la charge de l’Etat de\nFribourg.\n\nIII. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel sont fixés au montant de 560 fr.\n(émolument 500 fr.; débours 60 fr.).\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 janvier 2012/edo\n\nLa Greffière: Le Président:\n"}