{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-01-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-212_2012-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128f2a5aa0874ea0c4256a5c1ea6c975929e8485812de4221c4708c06b8a7afdaad7199e01806e5aaf99ab391f5c249ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128f2a5aa0874ea0c4256a5c1ea6c975929e8485812de4221c4708c06b8a7afdaad7199e01806e5aaf99ab391f5c249ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_212", "Checksum": "b4483ba0311f8457010f4bb6bb87fe12"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.01.2012 101 2011 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.01.2012 101 2011 212"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.01.2012 101 2011 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:48", "Checksum": "8f0e96ba46cbd5151c402359825b8aa5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.01.2012 101 2011 212\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft\n\nL’interdiction ne peut être prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite\nou de mauvaise gestion qu’après que l’intéressé aura été entendu (art. 374 al. 1 CC).\nL'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci\nest libre de renoncer. Elle est aussi un moyen d'élucider les faits. La personne à interdire\nn'est pas libre de décider à son gré. Au contraire, le principe de l'instruction d'office exige\nque l'autorité l'entende, même contre sa volonté: si elle ne donne pas suite à la citation,\nl'interdiction ne saurait en règle générale être prononcée sur la base du dossier; l'autorité\ndoit faire en sorte que l'audition puisse tout de même avoir lieu. A tout le moins, elle doit\nadresser à l'intéressé une seconde citation comminatoire selon le droit cantonal (ATF 109\nII 295 / JdT 1985 I 343). Pour le cas où, sans excuses, la personne n'a pas donné suite à\nune double citation et qu'il n'est pas possible de l'entendre dans un endroit où elle est\nretenue, il devrait être permis de statuer valablement sur la base du dossier\n(DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n. 902c). Pour\nSCHNYDER/MURER (Berner Kommentar 1984, n. 71 ad art. 374 CC), l'interdiction ne peut\nêtre prononcée qu'exceptionnellement sur la seule base du dossier, lorsque les faits sont\nclairs.\n\nEn l'occurrence, la recourante a été une première fois citée par le président le 10 mars\n2011 à comparaître le 20 avril 2011. Par lettre du 19 avril 2011 adressée à la justice de\npaix et reçue au greffe du tribunal le lendemain, elle a annoncé qu'elle ne pourrait pas\nêtre présente à la séance, n'ayant aucun moyen de garde pour son fils. Elle ne s'est\neffectivement pas présentée. Le procès-verbal de la séance mentionne que le tribunal\nexige la comparution personnelle de la recourante et lui demande de prendre ses\ndispositions pour se présenter à la prochaine séance; la recourante était en outre avisée\nqu'en cas de défaut de sa part, une tutelle pourrait être prononcée à son égard à forme\nde l'art. 370 CC. Le 5 mai 2011, le président a à nouveau cité la recourante à\n-5-\n\ncomparaître à la séance du 18 mai 2011; la recourante, qui a reçu la citation le 6 mai\n2011, ne s'est derechef pas présentée. La recourante n'a pas expliqué son absence à la\ndeuxième séance. Au demeurant, dans les douze jours qui séparaient la réception de la\ncitation et la séance, on pouvait attendre d'elle qu'elle s'organise pour se présenter à\ncelle-ci. Dans ces conditions et disposant de l'enquête fouillée de la justice de paix, le\ntribunal était en droit de statuer sur la base du dossier. Le droit d'être entendue de la\nrecourante n'a pas été violé. Au demeurant, le supposé vice serait réparé par l'audition\nde la recourante en appel.\n\n4. La recourante fait valoir que si elle s'est retrouvée dans une situation économique\ndifficile, c'est suite à un concours de circonstances dramatiques, soit la perte de sa mère\net, partant, de tout soutien alors qu'elle était encore en cours de formation, puis la\nnaissance d'un enfant atteint de graves problèmes de santé. Bien peu de personnes\nauraient pu faire face à de tels évènements sans contracter des dettes, le montant de ses\ndettes, d'environ 40'000 fr., n'ayant par ailleurs rien d'extraordinaire (recours, p. 15). La\nrecourante a en outre fait preuve d'un sens des responsabilités très développé, ainsi\nqu'en attestent, d'une part, le fait qu'elle a elle-même demandé une curatelle lorsque sa\nsituation était particulièrement délicate, d'autre part, la manière dont elle s'occupe de\nson enfant. De plus, depuis le début de l'année, grâce à ses efforts, sa situation\ns'améliore constamment. Elle a en effet retrouvé un emploi stable, elle a trouvé un\nappartement et repris la vie commune avec le père de son enfant. Cela lui permet non\nseulement d'avoir un soutien pour l'éducation de son enfant, mais aussi un appui\nfinancier de la part de son compagnon (recours, p. 14 s.).\n\na) Aux termes de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui,\nnotamment par sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin,\nne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.\nLa mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une négligence extraordinaire\ndans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la\nfaiblesse de l'intelligence ou de la volonté; cette notion, qui doit être interprétée\nrestrictivement, résulte d'un penchant durable à une gestion déraisonnable des biens\néconomiques (DESCHENAUX / STEINAUER, n. 132 et réf.) et présuppose un comportement\nquasiment insensé de la personne à interdire dans la gestion de sa fortune (ATF 92 II\n141/JdT 1967 I 85). Cette cause d'interdiction a été admise lorsque, par manque\nd'énergie, légèreté ou pour une autre cause semblable, une personne ne parvient pas à\nse procurer les moyens d'existence nécessaires (ATF 108 II 92/JdT 1985 187).\n\nQuant au risque, de l'intéressé ou de sa famille, de tomber dans le besoin, cette\ncondition d'interdiction est réalisée s'il y a menace d'une diminution importante du niveau\nde vie, non seulement du dénoncé, mais des personnes qu'il contribue à entretenir\n(DESCHENAUX / STEINAUER, n. 134a et réf.). Un besoin de protection a notamment été\nadmis lorsqu'un père, qui gère mal ses biens et ne travaille pas, ne peut assurer à sa\nfamille le minimum vital (RDT 1974 66).\n\n"}