{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-01-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-212_2012-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128f2a5aa0874ea0c4256a5c1ea6c975929e8485812de4221c4708c06b8a7afdaad7199e01806e5aaf99ab391f5c249ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128f2a5aa0874ea0c4256a5c1ea6c975929e8485812de4221c4708c06b8a7afdaad7199e01806e5aaf99ab391f5c249ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_212", "Checksum": "b4483ba0311f8457010f4bb6bb87fe12"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.01.2012 101 2011 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.01.2012 101 2011 212"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.01.2012 101 2011 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En effet, ce n'est qu'après que la décision de nomination\nd'un tuteur, datée du 4 juillet 2011 mais retirée le 13 juillet, lui a été notifiée, laquelle\nindique la voie de recours, qu'elle a consulté son conseil, le 14 juillet, pour recourir\ncontre la décision de nomination. Celui-ci lui a alors appris que la décision d'interdiction\ndevait elle-même être attaquée. L'indication inexacte des voies de droit ne doit entraîner\naucun préjudice pour les parties, selon l'art. 49 LTF qui exprime un principe général, le\nprincipe de la bonne foi, lequel l'emporte sur celui de la légalité. Une partie ne peut\nbénéficier de cette protection que si elle peut de bonne foi croire à la validité des\nindications relatives aux voies de droit; l'erreur peut consister, outre dans l'absence\nd'indication obligatoire, dans l'indication fausse, peu claire ou équivoque de l'autorité\ncompétente ou du délai à respecter, ainsi que de la voie à suivre. Celui qui s'est aperçu\nde l'erreur ou aurait pu s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les\ncirconstances ne saurait invoquer sa bonne foi, étant précisé que seule une négligence\nprocédurale grossière d'une partie ou de son avocat peut empêcher cette protection.\nAinsi, la protection de la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait\npu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en consultant\nsimplement la loi applicable. Savoir si l'on peut reprocher une négligence grave à une\npartie qui s'est fiée à une indication erronée des voies de droit s'apprécie selon les\ncirconstances concrètes et selon ses connaissances juridiques. Si le plaideur ne connaît\npas le droit et n'est pas assisté d'un homme de loi, il ne peut pas être assimilé à une\npartie représentée par un avocat, à moins qu'il ait acquis des expériences déterminantes\ndans des procédures antérieures. Une vérification des indications concernant les voies de\nrecours ne peut être exigée d'une partie que lorsque celle-ci a les connaissances\nnécessaires pour déterminer ou interpréter la disposition légale applicable (ATF 135 III\n374 / SJ 2009 p. 358, consid. 1.2.2.1; ATF 117 Ia 297 consid. 2).\n\nEn l'occurrence, la recourante, qui ne dispose pas de connaissances juridiques\nparticulières, ne pouvait pas, en l'absence d'indication de la voie de droit, connaître le\ndélai de recours. Ne l'ayant appris que lors de la consultation de son conseil, le 14 juillet,\nson recours interjeté le lundi le 25 juillet 2011, soit dans les dix jours, est recevable\nquelle que soit la procédure applicable.\n-4-\n\nd) La procédure d’interdiction est de nature non pécuniaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 6\nLTF; TF arrêt 5A_490/2010 du 1er mars 2011, consid. 1).\n\n2. Le tribunal a privé la recourante de l'exercice des droits civils pour mauvaise\ngestion au sens de l'art. 370 CC. Il retient qu'elle adopte un comportement très\ndéraisonnable dans la gestion de ses biens. L'extrait du registre des poursuites à son\nencontre au 1er février 2011 fait état de poursuites pour un montant de 8420 fr. et\nd'actes de défaut de biens pour 34'646 fr. La recourante est sans emploi fixe, ne\ntravaillant que deux heures par jour chez D.________ et ne touche pas l'aide sociale.\nElle a aussi, selon la curatrice, contracté des dettes au nom de son fils de deux ans. Le\ntribunal ne croit en outre pas à la stabilité du nouveau domicile de la recourante, à\nE.________, vu ses récents fréquents changements de lieux de séjour. Le tribunal\nconstate que la situation financière de la recourante est gravement obérée puisque\nl'intéressée ne gère pas convenablement ses finances et qu'elle ne réalise pas un revenu\nsuffisant pour assurer son entretien et celui de son fils. Cette situation fait craindre que\nla recourante et son fils se retrouvent sans logement et sans moyens pour subvenir à\nleurs besoins. En outre, en ne s'acquittant pas de ses primes d'assurances maladie et\ncelles de son enfant, la recourante court le risque de la suppression de la couverture\nmaladie. Et le tribunal de considérer que les mesures moins incisives que l'interdiction\nn'offrent pas une protection suffisante à la recourante (jugement p. 5 à 8).\n\n3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Selon elle, il\nincombait au tribunal de tout mettre en œuvre pour assurer son audition personnelle, au\nbesoin en décernant un mandat d'amener. En outre, le tribunal ne l'aurait pas\nsuffisamment informée des conséquences du défaut de comparution (recours p. 14 s.).\n\n"}