Il y a tout d'abord lieu de déterminer ce que régit l'art. 731b al. 1 CO. Selon cette disposition, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1); nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2); prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch.